PROJET DE LOI 5
Loi sur les accords de non-divulgation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« clause de non-divulgation » Clause qui interdit à une partie : (non-disclosure provision)
a) soit de communiquer des renseignements;
b) soit de formuler des déclarations dénigrantes ou négatives au sujet d’une autre partie.
« comportement de maltraitance » Tout comportement, qu’il se produise une seule fois ou de façon répétée, qui cause ou qui est raisonnablement susceptible de causer à une personne un préjudice physique, émotionnel ou psychologique, y compris tout recours à la force contre une personne et toute tentative ou toute menace d’un tel recours. (abusive behaviour)
« conditions de règlement » Relativement à un accord contenant une clause de non-divulgation, s’entend : (terms of settlement)
a) du montant de toute somme payée ou à payer en application de l’accord;
b) de toute autre obligation assumée en application de l’accord par l’une des personnes suivantes :
( i) la personne qui a ou est présumée avoir adopté la conduite transgressive,
( ii) la personne légalement responsable.
« discrimination » Toute discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi sur les droits de la personne. (discrimination)
« employeur » Personne qui emploie un salarié. (employer)
« harcèlement » Tout comportement répréhensible ou offensant qui est reconnu comme constituant un acte importun ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme tel, qu’il se soit produit une seule fois ou de façon répétée. Sont visés par la présente définition le harcèlement sexuel, l’intimidation et tout autre comportement ou commentaire qui menace la santé ou la sécurité d’une personne. (harassment)
« harcèlement sexuel » L’action de harceler sexuellement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les droits de la personne. (sexual harassment)
« personne » Vise également une association non personnalisée et un syndicat ouvrier. (person)
« personne légalement responsable » La personne qui a ou qui avait la responsabilité légale de prévenir une conduite transgressive, d’intervenir en cas de conduite transgressive ou de répondre aux allégations faisant état d’une telle conduite. (legally responsible person)
« personne qui a subi une conduite transgressive » La personne qui a ou affirme avoir subi la conduite transgressive visée par l’accord contenant une clause de non-divulgation. (person who has experienced wrongful conduct)
« salarié » Vise également les personnes suivantes : (employee)
a) un associé;
b) un administrateur;
c) un dirigeant ou un titulaire de charge;
d) un apprenti;
e) un élève ou un étudiant;
f) un bénévole.
« violence sexuelle » S’entend notamment : (sexual violence)
a) de toute maltraitance sexuelle, toute agression sexuelle ou toute exploitation sexuelle;
b) de toute menace ou tout acte d’intimidation à caractère sexuel;
c) de toute communication ou toute menace de communication d’une image intime, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la communication illégale d’images intimes, relativement à laquelle une personne a une attente raisonnable au respect de sa vie privée.
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à tout accord contenant une clause de non-divulgation qui est conclu, en totalité ou en partie, relativement à une conduite transgressive ou à une allégation de pareille conduite.
Obligation de la Couronne du chef de la province
3 La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Conduite transgressive
4( 1) Aux fins d’application de la présente loi, constitue une conduite transgressive le fait :
a) d’adopter un comportement de maltraitance;
b) d’exercer de la discrimination;
c) de faire subir du harcèlement;
d) de recourir à la violence entre partenaires intimes;
e) de recourir à la violence sexuelle;
f) d’adopter toute conduite prescrite par règlement;
g) d’exercer des représailles contre une personne parce qu’elle a rejeté, contesté, dénoncé ou signalé une conduite visée à l’alinéa a), b), c), d), e) ou f).
4( 2) La conduite transgressive peut être adoptée en personne, par voie électronique ou par tout autre moyen.
Validité des clauses de non-divulgation
5( 1) Toute clause de non-divulgation n’est valide que si celle-ci et l’accord qui la contient respectent le présent article et l’article 6.
5( 2) La clause de non-divulgation ne s’applique qu’à une conduite transgressive qui est ou est présumée être survenue avant la conclusion de l’accord.
5( 3) La clause de non-divulgation stipule clairement les renseignements que la partie visée est tenue de garder confidentiels.
5( 4) L’accord est rédigé en langage clair et précise la date à laquelle la clause de non-divulgation cesse d’avoir effet.
5( 5) Il est interdit à quiconque d’exercer une pression indue sur la personne qui a subi une conduite transgressive afin de la convaincre de conclure un accord contenant une clause de non-divulgation.
5( 6) Aucun accord contenant une clause de non-divulgation ne peut être conclu avant qu’une copie de la présente loi et de ses règlements, s’il en est, y soit annexée.
5( 7) Chaque partie à l’accord reçoit une copie signée de celui-ci.
5( 8) La personne qui a subi une conduite transgressive qui est tenue de garder des renseignements confidentiels en application d’un accord contenant une clause de non-divulgation auquel elle n’est pas partie en reçoit également une copie signée.
Délai de réflexion
6( 1) Le présent article ne s’applique pas aux accords contenant une clause de non-divulgation qui vise uniquement les conditions de règlement.
6( 2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne à qui est présenté un accord contenant une clause de non-divulgation dispose d’un délai de réflexion de trente jours suivant la date à laquelle celui-ci lui est présenté pour décider si elle souhaite, d’une part, le conclure et, d’autre part, obtenir des conseils juridiques indépendants sur l’effet de cette clause et, en outre, relativement aux autres moyens de protéger sa vie privée.
6( 3) Si, avant l’expiration du délai de réflexion prévu au paragraphe (2), la personne à qui l’accord est présenté indique à la personne qui l’a présenté qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire, celui-ci est prolongé de quinze jours.
6( 4) Si, dans le cadre d’une instance portant sur la question visée par l’accord, un médiateur, un arbitre, une cour ou un tribunal administratif fixe un délai de réflexion afin que les parties puissent décider si elles souhaitent, d’une part, conclure l’accord et, d’autre part, obtenir des conseils juridiques indépendants, ce délai remplace celui prévu au paragraphe (2) ou celui prolongé en application du paragraphe (3), selon le cas.
Renonciation au délai de réflexion
7( 1) La personne à qui est présenté un accord contenant une clause de non-divulgation peut renoncer au délai de réflexion prévu à l’article 6 dans les cas suivants :
a) elle a obtenu des conseils juridiques indépendants sur les effets de la clause de non-divulgation et, en outre, sur les autres moyens de protéger sa vie privée, et une attestation en ce sens signée par l’avocat est incluse dans l’accord, y est annexée, ou l’accompagne;
b) l’accord porte sur une question faisant l’objet d’une instance judiciaire ou administrative dans laquelle la personne est représentée par un avocat ou un représentant légalement autorisé, et elle reçoit d’eux des conseils juridiques sur les effets de la clause de non-divulgation et, en outre, sur les autres moyens de protéger sa vie privée;
c) l’accord porte sur une question faisant l’objet d’une plainte déposée ou d’une instance introduite sous le régime de la Loi sur les droits de la personne, et la Commission des droits de la personne du Nouveau‑Brunswick ou la Commission du travail et de l’emploi, le cas échéant, a participé à sa conclusion ou l’a ratifié.
7( 2) Le délai de réflexion prend fin à la date de la renonciation, le cas échéant.
Clauses nulles
8 Est nulle toute clause d’un accord contenant une clause de non-divulgation qui :
a) oblige une partie à payer à une autre partie une pénalité ou des dommages-intérêts liquidés du fait de la contravention ou de la présumée contravention de la clause de non-divulgation;
b) oblige une partie à rembourser ou à restituer, immédiatement ou automatiquement, tout ou partie d’une somme payée ou à payer aux termes de l’accord du fait de la contravention ou de la présumée contravention de la clause de non-divulgation;
c) prévoit, en cas de contravention ou de présumée contravention de la clause de non-divulgation, l’une quelconque des conséquences suivantes :
( i) une partie a droit, ou est présumée avoir droit, à une injonction ou à toute autre mesure réparatoire en equity,
( ii) le pouvoir discrétionnaire du tribunal de refuser d’accorder une injonction ou autre mesure réparatoire en equity est limité ou retiré,
( iii) une partie renonce à son droit de s’opposer à une demande d’injonction ou à une autre mesure réparatoire en equity;
d) oblige une partie à payer, immédiatement ou automatiquement, les frais versés et les débours faits, notamment les honoraires d’avocat versés, par toute autre partie pour faire respecter ou tenter de faire respecter la clause de non-divulgation;
e) prévoit l’application des lois d’un ressort autre que le Nouveau‑Brunswick lorsque les lois du Nouveau‑Brunswick s’appliqueraient autrement à l’accord.
Effet de la nullité d’une clause
9( 1) La nullité d’une clause de non-divulgation contenue dans un accord qui est prévue à l’article 5 n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité ni à la force exécutoire d’une clause de cet accord qui protège la vie privée, y compris l’identité, d’une personne qui a subi une conduite transgressive.
9( 2) La nullité d’une clause de non-divulgation prévue à l’article 5 ou la nullité d’une autre clause prévue à l’article 8 n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité ni à la force exécutoire des autres clauses de l’accord qui la contient.
Divulgations autorisées
10( 1) Dans le présent article, « partie » vise également la personne qui a subi une conduite transgressive, même si elle n’est pas signataire de l’accord contenant la clause de non-divulgation.
10( 2) Le présent article ne s’applique pas à la personne légalement responsable.
10( 3) Par dérogation à toute clause d’un accord contenant une clause de non-divulgation, une partie à celui-ci peut révéler des renseignements que l’accord lui interdirait autrement de révéler lorsque la révélation :
a) est faite dans des circonstances où la loi l’exige, l’autorise ou la protège;
b) est faite dans le cadre d’une enquête;
c) est faite en vue d’obtenir des services juridiques ou des conseils juridiques;
d) est faite en vue d’obtenir des services ou un soutien en matière de santé, notamment des services ou du soutien en santé mentale ou des services d’accompagnement psychologique;
e) est faite en vue d’obtenir des services sociaux, y compris des services d’aide aux victimes;
f) est faite en vue d’obtenir un soutien personnel ou un soutien adapté à sa culture, à condition que la personne qui reçoit les renseignements soit avisée d’en protéger la confidentialité, auprès des personnes suivantes :
( i) un membre de la famille ou un ami proche,
( ii) un conseiller religieux ou spirituel,
( iii) un aîné, dirigeant ou conseiller de la communauté;
g) est faite à un employeur actuel ou éventuel en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, d’obtenir une mesure d’adaptation en milieu de travail ou d’expliquer un comportement ou un rendement au travail, à condition que les détails de la conduite transgressive ne soient pas communiqués;
h) est faite à une personne avec qui la partie a une relation autre qu’une relation d’emploi, ou avec qui elle cherche à établir une telle relation, en vue d’expliquer un comportement, des circonstances ou un rendement se rapportant à cette relation, à condition que les détails de la conduite transgressive ne soient pas communiqués;
i) est faite à des fins d’expression artistique, à la condition qu’aucune autre partie à l’accord ne puisse être identifiée à partir de l’œuvre qui en résulte;
j) est faite à des fins de recherche, à la condition que le chercheur consente à protéger la confidentialité des renseignements reçus et qu’aucune autre partie ne puisse être identifiée à partir des résultats publiés;
k) est faite à une fin prescrite par règlement ou est faite à une personne prescrite par règlement ou à un membre d’une catégorie de personnes prescrite par règlement à une fin ainsi prescrite.
10( 4) Par dérogation à toute clause d’un accord contenant une clause de non-divulgation, une partie à l’accord peut révéler des renseignements relatifs à une somme payée ou à payer en application de l’accord, y compris, au besoin, la provenance des fonds, que l’accord lui interdirait autrement de révéler lorsque la révélation est faite :
a) en vue d’obtenir des conseils juridiques, financiers, comptables ou en matière d’investissement, à la condition que la personne qui reçoit les renseignements soit tenue d’en protéger la confidentialité ou consente à le faire;
b) afin de satisfaire à des obligations fiscales ou à d’autres obligations déclaratives semblables.
Communication des conditions de règlement
11 Sous réserve de l’article 10, un accord contenant une clause de non-divulgation peut contenir aussi une clause interdisant la communication des conditions de règlement.
Interdiction de conclure un accord à la suite d’une allégation fondée
12( 1) La personne légalement responsable ne peut conclure d’accord contenant une clause de non-divulgation qui vise une allégation de conduite transgressive si une enquête sur cette allégation a permis d’établir que celle-ci était fondée.
12( 2) La clause de non-divulgation contenue dans un accord conclu en contravention du paragraphe (1) est nulle.
Communication de renseignements par la personne légalement responsable
13( 1) Par dérogation à toute clause d’un accord contenant une clause de non-divulgation, il n’est pas interdit à la personne légalement responsable de faire ce qui suit :
a) signaler une allégation de conduite transgressive à un organisme chargé de l’application de la loi;
b) se conformer à une obligation imposée par une loi;
c) réaliser une enquête portant notamment :
( i) sur une allégation, une plainte ou une instance de conduite transgressive la concernant,
( ii) sur ses politiques et ses pratiques en ce qui a trait à la prévention des conduites transgressives et la façon d’intervenir en cas de pareille conduite;
d) communiquer des renseignements concernant une allégation de conduite transgressive lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour pouvoir fournir une réponse exacte et faite de bonne foi à une demande de renseignements présentée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
( i) un employeur actuel ou éventuel de la personne qui est présumée avoir adopté la conduite transgressive, s’agissant d’une communication visant à l’aider à déterminer ou à vérifier l’admissibilité ou l’aptitude de cette personne à occuper un emploi,
( ii) toute autre personne, s’agissant d’une communication visant à l’aider à déterminer ou à vérifier l’admissibilité ou l’aptitude de la personne qui est présumée avoir adopté une conduite transgressive à établir avec elle une relation similaire à celle qui existe ou qui existait entre cette personne et la personne légalement responsable;
e) communiquer des renseignements concernant une allégation de conduite transgressive lorsqu’elle croit qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire afin de protéger la santé ou la sécurité physique ou la santé mentale d’autrui.
13( 2) La personne légalement responsable qui communique des renseignements en vertu de l’alinéa (1)d) ou e) informe également le destinataire :
a) du fait qu’une enquête portant sur l’allégation a ou n’a pas été réalisée;
b) des conclusions de l’enquête, le cas échéant.
13( 3) La personne légalement responsable qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne peut dévoiler l’identité de la personne qui a subi une conduite transgressive sans son consentement, sauf si la loi l’exige.
Droits, recours et obligations préservés
14( 1) Les droits et les recours prévus par la présente loi s’ajoutent à ceux dont dispose une personne sous le régime d’une autre loi, en common law ou en equity. Ils ne les remplacent pas.
14( 2) La présente loi n’a pas pour effet :
a) de relever quiconque, y compris une personne légalement responsable, d’une obligation légale;
b) de limiter les droits ou les recours dont dispose une personne qui a subi une conduite transgressive.
Règlements
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des conduites aux fins d’application de l’alinéa 4(1)f);
b) prescrire des fins, des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 10(3)k);
c) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
d) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Application limitée aux accords contenant une clause de non-divulgation conclus avant l’entrée en vigueur
16( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi ne s’applique à aucun accord contenant une clause de non-divulgation conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.
16( 2) La clause de non-divulgation contenue dans un accord conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ne s’applique pas à l’égard d’une conduite transgressive qui est présumée être survenue à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après celle-ci.
16( 3) Les articles 10, 11 et 13 de la présente loi s’appliquent à tout accord contenant une clause de non-divulgation conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article comme si cet accord avait été conclu après cette date.